de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Article 3
Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Article 4
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d'arrondissement ; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Article 5
Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
Article 6
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.
Article 7
Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
Article 8
Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois.
Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.
Article 9
Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.
Article 10
Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.
Article 11
La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
- Délibéré en séances publiques à Versailles, le vingt-quatre février mil huit cent soixante-quinze.
- Le président,
Signé: Audren de Kerdrel.
- Les secrétaires,
Signé : Félix Voisin, Vandier, Duchatel, vicomte Blin de Bourdon, Louis de Ségur.
- Le Président de la République promulgue la présente loi.
Mal de Mac-Mahon, duc de Magenta.
Le vice-président du conseil, ministre de la guerre,
Gal de Cissey.
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
- L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.
Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.
Article 2
Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque chambre.
Le Président peut ajourner les chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Article 3
Un mois avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.
À défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.
Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
Article 4
Toute assemblée de l'une des deux chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.