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utiles à leur conservation ou à leur embellissement.

Article 14

L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

Article 15

Sauf les conditions qui précèdent, et l'obligation de fournir caution dont l'empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne.

Titre II — Du douaire de l'impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale

Article 16

Le douaire de l'impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'empereur.

Article 17

Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l'empereur.

Titre III — Du domaine privé

Article 18

Le domaine privé de l'empereur se compose des biens qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.

Article 19

L'empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code Napoléon sur la quotité disponible. - S'il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l'État et font partie de la dotation de la couronne.

Article 20

Les propriétés du domaine privé sont, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.

Titre IV — Des droits des créanciers et des actes judiciaires

Article 21

Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l'empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.

Article 22

Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. - Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Code de procédure civile.

Article 23

Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. - Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni les deniers de la liste civile.

[Suit le tableau des immeubles affectés à la dotation de la couronne]’’.


Sénatus-consulte du 25 décembre 1852

portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852. Article 1. - L’empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties. Article 2. - L’empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d’Etat. Article 3. - Les traités de commerce faits en vertu de l’article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modification de tarif qui y sont stipulées.

Article 4. - Tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux désignés par l’article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l’article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d’intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l’Empereur. - Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d’administration publique. - Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l’engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. - Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l’Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l’objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d’urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session. Article 5. - Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l’empereur. Source : Conseil constitutionnel