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Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63 326) bulletins nuls ; - Avons décrété et décrétons ce qui suit : Article 1. - Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l’Etat. Article 2. - Louis Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

Sénatus-consulte du 12 décembre 1852

sur la liste civile et la dotation de la couronne.

Titre premier

Section première. — De la liste civile de l'empereur et de la dotation de la couronne.

Article 1

La liste civile de l'empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

Article 2

La dotation immobilière de la couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.

Article 3

Les biens particuliers appartenant à l'empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l'Etat, et font partie de la dotation de la couronne.

Article 4

La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenue dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissements impériaux.

Article 5

Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles ; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.

Article 6

Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l'Etat, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la couronne.

Section 2. — Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la couronne.

Article 7

Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. - Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. - Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation aux termes de l'article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.

Article 8

L'échange de biens composant la dotation de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.

Article 9

Les biens de la couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l'empereur ou des pensions par lui accordées.

Article 10

La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l'autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

Article 11

Les forêts de la couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne - elles sont assujetties à un aménagement régulier. - Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. - Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet 1852 sont applicables aux biens de la couronne.

Article 12

Les propriétés de la couronne ne sont pas soumises à l'impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales. - Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

Article 13

L'empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne, tous les changements, additions et démolitions qu'il juge