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du procès-verbal, dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

Article 43

Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Article 44

Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Article 45

Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Article 46

Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.




Titre VI

Du Conseil d'État

Article 47

Le nombre des conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante.

Article 48

Les conseillers d'État sont nommés par le président de la République, et révocables par lui.

Article 49

Le Conseil d'État est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État.

Article 50

Le Conseil d'État est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Article 51

Il soutient au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d'État chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.

Article 52

Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.

Article 53

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.




Titre VII

De la Haute Cour de justice

Article 54

Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

Article 55

Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute Cour.




Titre VIII

Dispositions générales et transitoires


Article 56

Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Article 57

Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Article 58

La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands Corps de l'État qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.