Article 22
Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.
Article 23
Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République et choisis parmi les sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.
Article 24
Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.
Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Article 25
Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.
Article 26
Le Sénat s'oppose à la promulgation,
- Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;
- De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Article 27
Le Sénat règle par un sénatus-consulte :
- La constitution des colonies et de l'Algérie ;
- Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;
- Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.
Article 28
Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui.
Article 29
Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.
Article 30
Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
Article 31
Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.
Article 32
Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français.
Article 33
En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.
Titre V
Du Corps législatif
Article 34
L'élection a pour base la population.
Article 35
Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.
Article 36
Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.
Article 37
Ils ne reçoivent aucun traitement.
Article 38
Ils sont nommés pour six ans.
Article 39
Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.
Article 40
Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'État par le président du Corps législatif.
Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'État, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.
Article 41
Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.
Article 42
Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction