Page:France - Constitution de 1852, Second Empire.djvu/4

Cette page n’a pas encore été corrigée

II}}

Article 2

Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

Article 3

Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.

Article 4

La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.




Titre III

Du président de la République

Article 5

Le président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Article 6

Le président de la République est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Article 7

La justice se rend en son nom.

Article 8

Il a seul l'initiative des lois.

Article 9

Il a le droit de faire grâce.

Article 10

Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Article 11

Il présente, tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

Article 12

Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.

Article 13

Les ministres ne dépendent que du chef de l'État ; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Article 14

Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au président. »

Article 15

Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

Article 16

Si le président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la Nation pour procéder à une nouvelle élection.

Article 17

Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du Peuple et à ses suffrages.

Article 18

Jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en Conseil de gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix.




Titre IV

Du Sénat

Article 19

Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année, à quatre-vingts.

Article 20

Le Sénat se compose :

  1. Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;
  2. Des citoyens que le président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Article 21

Les sénateurs sont inamovibles et à vie.