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quelque dénomination que ce soit.

Article 5

La peine de mort est abolie en matière politique.

Article 6

L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française.

Article 7

Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’État.

Article 8

Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.

L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique.

La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.

Article 9

L'enseignement est libre.

La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État.

Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

Article 10

Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

Article 11

Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 12

La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.

Article 13

La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

Article 14

La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

Article 15

Tout impôt est établi pour l'utilité commune.

Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

Article 16

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

Article 17

L'impôt direct n'est consenti que pour un an.

Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.




Chapitre III

Des pouvoirs publics

Article 18

Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple.

Ils ne peuvent être délégués héréditairement.

Article 19

La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.




Chapitre IV

Du pouvoir législatif

Article 20

Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.

Article 21

Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l'Algérie et des colonies françaises.

Article 22

Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution.

Article 23

L'élection a pour base la population.

Article 24

Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.