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prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.


Section III. - De la famille du roi.

Article 1.

- L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. - Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. - S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

Article 2.

- Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. - Dans le cas où il en serait sorti et n'y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

Article 3.

- La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. - Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif.

Article 4.

- Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

Article 5.

- Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. - A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi : néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du roi.

Article 6.

- Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. - La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

Article 7.

- Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

Article 8.

- Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. - Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

Section IV. - Des ministres.

Article 1.

- Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

Article 2.

- Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du Pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. - Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.

Article 3.

- Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du Pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

Article 4.

- Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.

Article 5.

- Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

Article 6.

- En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Article 7.

- Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.