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Article 1.

- Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; - et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

Article 2.

- La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. - Les femmes sont exclues de la régence.

Article 3.

- Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :

Article 4.

- Le Corps législatif ne pourra élire le régent.

Article 5.

- Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.

Article 6.

- Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.

Article 7.

- Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.

Article 8.

- L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

Article 9.

- L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

Article 10.

- L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

Article 11.

- Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

Article 12.

- Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la Nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la Nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de les réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

Article 13.

- Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du Pouvoir exécutif.

Article 14.

- Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

Article 15.

- Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

Article 16.

- La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

Article 17.

- La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. - Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

Article 18.

- En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement