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auprès des tribunaux.

Article 6.

- Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

Article 7.

- Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.


Section IV. - Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales

Article 1.

- Les fonctions des Assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la Section II et de l'article premier de la Section III ci-dessus.

Article 2.

- Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

Article 3.

- La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le vœu exprès de l'Assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences ; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

Article 4.

- Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'Assemblée primaire. - Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. - La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine Assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'Assemblée.

Article 5.

- Les Assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

Article 6.

- Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des Assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.


Section V. - Réunion des représentants en Assemblée nationale législative.

Article 1.

- Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

Article 2.

- Ils se formeront provisoirement en Assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

Article 3.

- Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

Article 4.

- Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. - Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.

Article 5.

- Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

Article 6.

- Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. - Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la Législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.

Article 7.

- Les représentants de la Nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront