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Article 27.

- Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. - Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale.

Titre IV - De la force publique

Article 1.

- La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.

Article 2.

- Elle est composée - De l'armée de terre et de mer ; - De la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; - Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

Article 3.

- Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

Article 4.

- Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.

Article 5.

- Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. - Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. - Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Article 6.

- Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. - Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

Article 7.

- Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

Article 8.

- Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

Article 9.

- Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

Article 10.

- La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le Pouvoir législatif.

Article 11.

- Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.

Article 12.

- La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Article 13.

- L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.

Titre V - Des contributions publiques

Article 1.

- Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

Article 2.

- Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. - Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. - Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.

Article 3.

- Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. - Il en sera de même des états de recette des