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les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 de la section II du présent chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.


Section IV. - Relations du Corps législatif avec le roi.

Article 1.

- Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.

Article 2.

- Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

Article 3.

- Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir faire la clôture de la session.

Article 4.

- Si le roi trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.

Article 5.

- Le roi convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.

Article 6.

- Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par le prince royal et par les ministres.

Article 7.

- Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d'une députation.

Article 8.

- Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant, tant que le roi sera présent.

Article 9.

- Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre.

Article 10.

- Les ministres du roi auront entrée dans l'Assemblée nationale législative ; ils y auront une place marquée. - Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaircissements. - Ils seront également entendus sur les objets étrangers à leur administration, quand l'Assemblée nationale leur accordera la parole.

Chapitre IV - De l'exercice du pouvoir exécutif

Article 1.

- Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. - Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confiée. - Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. - Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

Article 2.

- Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. - Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. - Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. - Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : - Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. - Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de constructions. - Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. - Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. - L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

Article 3.

- Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.

Article 4.

- Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.


Section première. - De la promulgation des lois.