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leur est fourni de la lingerie et, à cet effet il leur sera payé par mois la somme de deux schillings.

» III. — La dame Guignet, ayant sous sa garde et surveillance immédiate le linge qui appartient au Roi, sauf celui dont le sieur Guignet a le maniement journalier pour le service de la personne du Roi, remettra chaque trois mois, en état énonciatif, la quantité de chaque espèce de linge de corps du Roi. Le raccommodage et entretien continueront d’en être faits par la dame Risbourg.

» IV. — Le Roi maintient l’article de son règlement du 18 septembre 1801 par lequel Sa Majesté a supprimé le payement de tous médicaments qui seraient fournis aux personnes de sa maison. Sa Majesté continue de se réserver de venir au secours de ceux dont une maladie grave exigerait beaucoup de drogues et, dans ce cas, l’état de fourniture en serait arrêté par son médecin et payé des deniers de la caisse du Roi.

» V. — Les déjeuners particuliers donnant lieu a beaucoup d’abus, le Roi défend très expressément au chef d’office de fournir ailleurs que sur la table de Sa Majesté, sauf le cas d’indisposition, tout café et boisson quelconque d’agrément.

» VI. — Le Roi défend au chef de cuisine de fournir dans les chambres tout repas quelconque,