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associés en ladite Manufacture, Impétrans, jouir de leur effet et contenu ; à la charge par eux de rapporter au Greffe de ladite Cour, dans trois mois au plus tard, à compter de ce jour, un état duement certifié véritable, du nombre des associés et ouvriers, intéressés et employés en icelle Manufacture, qui se trouveront étrangers, de renouveler dans la suite lesdits certificats, toute fois qu’il y aura de nouveaux étrangers entrés en icelle, pour par lesdits étrangers, jouir du bénéfice et privilége du droit de naturalité à eux accordés par les présentes Lettres-Patentes, sans approbation des Arrêts, Lettres-Patente et Edits du Roi, énoncés auxdites présentes Lettres, qui ne seroient pas enregistrées en la Cour, suivant et aux termes de l’Arrêt de ladite Cour, rendu les Bureaux assemblés en celui des Aides, Cejourd’hui 10 juin 1785. Signé Dommey.

Lesdites Lettres-Patentes et Arrêt du Conseil y mentionnés et joints, registrés ès Registres de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie, au Bureau des Comptes, ce consentant le Procureur Général du Roi, pour être exécutés selon leur forme et teneur, et jouir par ledit Louis Renard et Compagnie associés en ladite Manufacture, Impétrans, de leur effet, aux charges portées en l’Arrêt de ladite Cour, rendu les Bureaux assemblés en celui des Aides, le 10 juin 1785. Signé Prieur.