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octroi de Rouen, de tous autres octrois anciens et nouveaux, Péages, Communautés, et Seigneurs particuliers, comme aussi de tous droits de barrage et de ceux établis et à établir à l’entrée et à la sortie de Royaume, des Provinces, de la ville de Paris et autres lieux, traittes foraines, et ce tant pour toutes les Glaces et ouvrages de ladite Manufacture que pour les matières servant ou qui serviront à la composition ou fabrication des Glaces, à l’exception néanmoins du charbon de terre venant de l’étranger, dont lesdits Entrepreneurs seront tenus de payer les droits d’Entrée à raison de 15 pour cent du prix d’achat ou de facture et des nouveaux droits d’entrée des Glaces dans la ville de Paris imposés par l’édit d’Août 1781, qui seront pareillement acquittés par lesdits Entrepreneurs, suivant les Réglemens ; ordonnons que ledit renard et ses Associés jouiront du droit de committimus aux Requêtes de l’Hôtel du Palais, pour les affaires concernant ladite entreprise seulement, tout ainsi qu’en jouissent les Commensaux de notre maison ; comme aussi que tant eux que leurs Commis, ouvriers, gardes, et autres employés, servants et domiciliés dans les différens étbalissemens de ladite entreprise, ne pourront être imposés ni augmentés à la taille, pour raison de leur travail dans ladite Manufacture : ordonnons en outre que lesdits Entrepreneurs demeureront exempts de logement de gens de guerre dans l’enceinte de leur Manufacture, et que leurs principaux ouvriers et Commis, compris dans un rôle qui sera arrêté chaque année par les sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Généralités de Soissons et de Caen, seront aussi exempts de milice corvées ; que ledit Renard et la Compagnie, jouiront du droit de révendication et de suite sur les glaces et autres ouvrages par eux livrés, pourvu qu’ils se trouvent entre les mains des premiers acheteurs, et que lesdites glaces et autres ouvrages puissent être reconnus ; permettons audit Renard de faire battre dans ses établissemens de l’étain en feuille, en la manière