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le cas de fournir à la consommation intérieure du Royaume, les Glaces que l’on tiroit auparavant de l’Étranger ; mais même d’en fournir à l’exportation ; qui cette conduite leur a mérité un nouveau Privilége exclusif, accordé à la même Compagnie sous le nom du sieur Renard, le 22 Octobre 1757, avec l’exemption des droits de sortie, en se conformant au nouveau tarif qu’ils avoient proposé, dans l’espérance que leur zele exédoit leurs forces, il y seroit par nous pourvu ; que quoique le Privilége accordé par lesdites Lettres-Patentes du 22 Octobre 1757, ne soit pas expiré, les mêmes motifs qui ont déterminé à leur accorder les dites Lettres plus de cinq années avant l’expiration du Privilége de 1727, militent aujourd’hui en leur faveur pour l’obtention des nouvelles Lettres de Privilége pendant les 30 années consécutives, à compter du 23 Oct. 1792 ; et pour cet effet, les exposants nous auroient présenté une Requête sur laquelle nous avons statué, par Arrêt de notre Conseil du 21 Décembre dernier, pour l’exécution duquel nous avons ordonné que toutes Lettres les exposants nous ont fait supplier de leur accorder.

A ces causes, de l’avis de notre Conseil qui vû ledit Arrêt du 21 Décembre dernier dont l’expédition est ci-attachée sous le contre-scel de notre Chancellerie ; nous avons, conformément audit Arrêt et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, ordonnée, et par ces Présentes signées de notre main, ordonnons que lesdits intéressées en la Manufacture Royale des Glaces associés sous le nom de Renard et Compagnie jouiront pendant le tems et espace de trente années consécutives, à compter du 23 Octobre 1792, du Privilége exclusif de fabriquer et de faire fabriquer dans toute l’étendue de notre Royaume par tels ouvriers que bon lui semblera, nobles ou roturiers, des Glaces de toutes grandeurs, de toutes formes et de toutes couleurs, tant à souffler qu’à couler, et de quelqu’autre manière qu’on les puisse fabriquer, les tailler, doucir, et polir, le tout conformément