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l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur, aux charges y portées, à la charge que l’exemption de Taille accordée par lesdites Lettres aux Intéressées de ladite Manufacture, Commis, Ouvriers, Garde et domiciliés dans les différens établissemens d’icelle, sera uniquement restrainte aux profits qu’ils pourront tirer de leur travail dans ladite Manufacture ; mais qu’ils seront imposés, en cas qu’ils possèdent aucuns bien et qu’ils fassent aucun commerce, négoce ou travail autre que leur emploi de ladite Manufacture ; à la charge que les personnes qui avant d’être employées à ladite Manuafcture auront cotisées aux Tailles, continueront d’y être imposées aux Rolles sans pouvoir en être rayées ; comme aussi à la charge que les Directeurs de la dite Manufacture, dans les différents établissemens qui sont ou seront faits dans le ressort de la Cour, seront tenus d’envoyer chaque année au Greffe de la Cour un État des Ouvriers, Commis, Gardes et domiciliés, avec le nom des Lieux et des Élections ou demeuroient lesdits Ouvriers, Commis, Gardes et domiciliés, avant de qu’être employés dans ladite Manufactures, à l’effet de connoître à quelle quotité de Taille lesdits Ouvriers, Commis et autres étoient imposés, pour les faire comprendre aux mémes somme dans le Rolle de la Paroisse où la Manufacture sera établie. A Paris en la Premiere Chambre de la Cour des Aydes le 30 Avril 1759. Collationné. Signé Besnier.

Collationné à l’Original, par Nous Écuyer, Conseiller Sécretaire du Roi, Maison, Couronne de France et de ses Finances.