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MON ENCRIER

taient, soit dit en passant, ni M. Laurier, ni M. Borden, ni aucun autre de nos législateurs ; — mais il ne tente même pas de démontrer la seconde, — que précisément ils niaient. Il veut bien nous prouver et nous reprouver à satiété qu’en vertu d’une règle posée par les juristes le mot may, servant à définir un pouvoir de la Couronne, se doit lire shall, mais quant à ce qui est de savoir si cette règle, oui ou non, souffre des exceptions, et si l’une de ces exceptions, précisément, ne couvrirait pas le cas de l’article 18, il semble que ce ne soit point son affaire. Il se contente cette fois d’affirmer et passe outre, pressé de conclure.

Qui plus est, non-seulement il néglige de prouver sa deuxième proposition, mais encore il ne prend point garde qu’il l’a d’avance formidablement ébranlée par les propres textes qu’il vient de produire à l’appui de la première.

Que la règle de droit en question, d’abord, ne soit pas absolue, c’est ce qui nous est attesté de la façon la plus formelle par pas moins de six sur sept des auteurs qu’il nous cite. En doutez-vous ? Voici d’abord Maxwell, — au dire de M. Bourassa « l’une des autorités les plus compétentes en la matière » :

Les statuts qui autorisent certaines personnes à faire certains actes pour le bien d’autrui ou, comme on le dit parfois, pour le bien public ou les fins de la justice, ont souvent donné lieu à des controverses quand, pour conférer un pouvoir, ils employaient des termes simplement facultatifs et non impératifs. En édictant qu’elles « pourront » faire,