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contrat, on est arrivé à ne voir dans la propriété qu’une institution de droit positif. Suivant ce système, chaque homme, dans l’état d’isolement et d’indépendance originaires, a un droit individuel à chaque chose, et ce ne peut être que par suite d’une convention expresse ou tacite qu’un individu acquiert un droit privatif en échange de ce droit indivisible qu’il a sur la terre entière. On voit sur-le-champ à quoi mène ce système du Contrat social appliqué à la propriété. Si l’on admet qu’elle ne soit qu’une institution purement humaine, la création d’une loi positive, ce ne sera plus qu’un droit précaire laissé à la discrétion du législateur ; celui-ci l’organisera comme il le jugera convenable et, par exemple, il pourra réserver le droit de posséder les terres à une classe privilégiée ; il pourra, quand il le voudra, changer la répartition qu’il aura faite, prendre aux uns pour donner aux autres ; rien ne s’opposera même à ce qu’il anéantisse la propriété individuelle, pour réunir tout dans ses mains et se faire le dispensateur arbitraire et absolu des richesses de l’association.

Aux yeux de qui réfléchit, la propriété a une autre base qu’une convention sociale ; elle est une nécessité de la nature humaine, une loi de Dieu. L’examen de la nature de l’homme fournit des arguments sans réplique à l’appui de cette proposition que l’histoire de tous les peuples vient confirmer. Si nous mettons en présence l’homme et la matière, nous voyons que l’homme a des besoins et que la matière a des qualités propres à les satisfaire. Il y a là un de ces rapports providentiels qui servent de base à la loi positive, et dont cette loi ne doit être que l’application et le développement. L’homme sent le désir de posséder ces objets de ses besoins ; il a la conscience intime de