Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/24

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
14 janvier 1852. — CONSTITUTION
Faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE par le vote des 20 et 21 décembre 1851

Le Président de la république,

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

« Le peuple veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d’après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre ; »

Considérant que les bases proposées à l’acceptation du peuple étaient :

« 1o Un chef responsable nommé pour dix ans[1]
 ;

2o Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul ;

3o Un Conseil d’État formé des hommes les plus distingués préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif ;

4o Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l’élection ;

5o Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ; »

Considérant que le peuple à répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages ;

Promulgue la Constitution dont la teneur suit[1] :

  1. a et b La Constitution du 14 janvier 1852 a reçu une importante modification du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre et promulgué par le décret du 2 décembre 1852, lesquels rétablissent la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive. Nous opérons dans le texte de la Constitution les changements de dénomination qui sont la conséquence du rétablissement de l’Empire, et ceux qui ont été prescrits par l’art. 17 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, portant interprétation et modification de la Constitution. Ces dernières modifications sont indiquées par des italiques. (V. plus loin le texte des S.-C. des 7 nov. et 25 déc. 1852.)