Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/216

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et de 10,000 fr. au plus, et de la confiscation des denrées qui y sont employées. (C. pén., 176.)

141. Enfin, l’administrateur comme le juge ne peut se dispenser de s’acquitter de ses fonctions et de rendre justice à ceux qui la réclament, même sous prétexte de silence ou d’obscurité de la loi. Celui qui, après les réquisitions légales et l’avertissement on l’injonction de ses supérieurs, persiste dans son déni de justice, est puni d’une amende de 200 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de l’interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt. Il y a un crime plus grand encore à se décider par faveur pour une partie, ou par animosité contre elle ; il constitue la forfaiture et entraîne la dégradation civique. (C. pén., art. 183 et 185.)

142. Lorsque des fonctionnaires publics oublient leurs devoirs jusqu’à opposer à l’autorité supérieure une résistance combinée, ils commettent une faute que le Code pénal prévoit et punit en ces termes :

« Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. (Art. 123.)

Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois où contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la dépor-