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à une rigoureuse obéissance pour tout ce qui est relatif au service, l’Empereur ne pourrait remplir la mission qui lui a été donnée de défendre la France contre les agressions étrangères, et de maintenir l’ordre au dedans. Il est cependant des cas où l’autorité militaire doit obéir aux injonctions de l’autorité judiciaire ou administrative : c’est lorsqu’elle est requise par des officiers publics compétents, pour faire exécuter les arrêts de l’autorité Judiciaire, les mandats émanés des magistrats, prêter main-forte pour l’exécution des lois, le maintien de l’ordre, la dispersion des rassemblements tumultueux ou séditieux. Nous verrons plus tard quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de requérir la force publique, et dans quelle forme cette réquisition a lieu. (Lois des 26-27 juillet 1791 et 18 avril 1831.)

133. Sous le rapport militaire, la France est partagée en vingt et une divisions, à la tête de chacune desquelles est un lieutenant général[1]. Chaque département est commandé par un général de brigade, sous l’autorité du général de division commandant la division dont ce département fait partie. On doit placer en première ligne, comme force publique spécialement consacrée au maintien de l’ordre, le corps de la gendarmerie impériale, institué pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer, dans toute l’étendue de l’empire, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Ce corps est dans les attributions du ministre de la guerre, pour ce qui concerne l’organisation, le personnel, la discipline et le matériel ; du ministre de l’intérieur, pour ce qui concerne l’ordre public et les dé-

  1. Avant 1848, le nombre des divisions militaires en France était de vingt ; un décr. du 28 avril 1848 les avait réduites à dix-sept ; un décr. du 26 dec. 1851 les a élevées à vingt et une.