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ordres immédiats. À côté du préfet sont le conseil de préfecture et le conseil général du département. Le premier, composé de membres nommés par l’Empereur, prononce tantôt comme tribunal sur certaines questions du contentieux administratif, et tantôt comme conseil ; il est présidé par le préfet, qui a voix prépondérante en cas de partage. (L. 28 pluv. an VIII, 2, 3.)

Le conseil général du département, composé de membres électifs, est appelé à concourir à la répartition des charges locales, à voter une partie de ces charges et une portion des dépenses auxquelles elles sont affectées, à donner son avis et à délibérer sur certaines matières déterminées par les lois, enfin à émettre des vœux sur des améliorations administratives. Ce conseil n’est pas permanent comme le précédent ; il se réunit aux époques déterminées par l’Empereur. (L. 22 juin 1833.)

125. Il y a dans chaque arrondissement un sous-préfet nommé par l’Empereur. C’est l’intermédiaire légal entre le préfet et les maires de l’arrondissement. C’est un organe d’information, de transmission, de surveillance ; il n’exerce d’autorité propre que dans un très-petit nombre de circonstances. À côté du sous-préfet est un conseil d’arrondissement, composé de membres électifs ; il s’assemble chaque année, aux époques déterminées par l’Empereur, et il exerce des fonctions analogues à celles du conseil général. (L. du 28 pluv. an VIII, 9, et du 22 juin 1833.)

La Constitution de 1848, dans une pensée de décentralisation administrative, avait substitué aux conseils d’arrondissement des conseils cantonaux (art. 7). Cette institution, posée en principe seulement dans la