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Nous avons étudié déjà le premier de ces caractères (v. no 70) ; l’examen du troisième doit être renvoyé, pour une étude complète, au moment où nous nous occuperons des tribunaux administratifs. Comme auxiliaire de l’administration, nous le verrons agir en traitant des matières administratives. Occupons-nous ici de son organisation telle qu’elle a été réglée par le décret organique du 25 janvier 1852.

120. Le Conseil d’Etat se compose des conseillers en titre, des maîtres des requêtes, des auditeurs et d’un secrétaire général ayant titre et rang de maître des requêtes ; les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d’Etat.

Les conseillers en titre se distinguent en trois catégories : 1o les conseillers en service ordinaire, dont le nombre varie de 30 à 40 ; 2o les conseillers en service ordinaire hors sections, dont le nombre ne peut excéder quinze ; 3o les conseillers en service extraordinaire, dont le nombre ne peut s’élever au delà de vingt.

Les conseillers en service ordinaire prennent part aux travaux et aux délibérations du Conseil d’Etat dans toutes les affaires qui lui sont soumises, soit qu’il délibère par sections ou en assemblée générale. Leurs fonctions sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées ; une seule exception est faite en faveur des officiers généraux de l’armée de terre ou de mer.

Les conseillers en service ordinaire hors sections sont choisis parmi les hauts fonctionnaires publics même judiciaires, dont l’expérience et les connaissances spéciales sont de nature à éclairer les délibérations du Conseil d’Etat. À la différence des précédents, ils ne sont point attachés au service d’une section en particulier ; ils prennent part seulement aux assemblées géné-