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105. L’on trouve dans le Bulletin des Lois plusieurs actes du pouvoir exécutif qualifiés d’avis du Conseil d’État, dont il n’est pas toujours facile d’apprécier la nature et de déterminer les effets ; la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même a subi sur ce point plusieurs modifications. Voici quels nous paraissent être les véritables principes sur cette matière. Le Conseil d’État a été créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII pour rédiger les lois et règlements d’administration publique, et résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative, le tout sous la direction des consuls (52). Un règlement du 5 nivôse an VIII porte qu’il développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des questions qui leur ont été présentées. Enfin, la loi du 16 septembre 1807, après avoir déterminé les cas où il y a lieu à interprétation de la loi, dit que cette interprétation est donnée dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire après délibération du Conseil d’État ; dans tous les cas, le Conseil d’État ne fait que préparer des projets ou donner des avis ; il n’a par lui-même aucune autorité, et ses actes n’ont de valeur qu’autant qu’ils sont adoptés par le chef du gouvernement.

Ces principes étant posés, il faut distinguer différents cas. Lorsqu’un règlement d’administration publique, rédigé par le Conseil d’État, a été transformé en décret par l’empereur Napoléon Ier, il est obligatoire pour les tribunaux, s’il n’est pas contraire à la Charte de 1814, et cela, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lors même qu’il contient des dispositions qui excèdent les limites du pouvoir exécutif. Il en est de même des avis donnés pour développer le sens d’une loi, conformément au règlement du 5 nivôse an VIII. Ces avis, quand ils ont été revêtus de la signature