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par lequel on sollicite le rapport ou la modification d’un décret, l’autre par lequel on demande son annulation comme étant vicié d’inconstitutionnalité.

Le premier recours se forme par une simple pétition à l’Empereur, pétition qui peut lui être adressée par tout le monde en tout temps, mais qui ne donne pas nécessairement lieu à une décision, car on s’adresse ici à son pouvoir purement discrétionnaire. Afin d’assurer à tous un libre et sérieux recours à l’autorité impériale, dit le préambule d’un décret du 18 décembre 1852, renouvelant les dispositions d’un décret du 20 septembre 1806, il est créé dans le sein du Conseil d’État une commission de pétitions présidée par un conseiller d’État et composée de deux maîtres des requêtes et de six auditeurs renouvelés tous les trois mois. Toutes les pétitions adressées à l’Empereur sont transmises à cette commission et immédiatement examinées par elle. Chaque semaine le président de la commission remet à l’Empereur un rapport résumant ses travaux et indiquant les propositions qu’elle croit devoir signaler à son attention. (Décr. du 18 déc. 1852, art. 1, 2, 3, 4.)

Le second recours est ainsi établi par l’art. 29 de la Constitution du 14 janvier 1852 : « Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. » Ce recours diffère du premier en ce qu’il est nécessairement suivi d’une instruction et d’une décision. Voici ce que prescrit à cet égard le décret du 31 décembre 1852, art. 21, 22, 23 :

Lorsque c’est le gouvernement qui défère l’acte comme inconstitutionnel, le décret qui saisit le Sénat nomme les conseillers d’Etat qui doivent prendre part