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PRÉFACE


Lorsque je publiais la première édition de cet ouvrage, il y a vingt-trois ans, je crus devoir m’attacher à prouver l’existence et l’utilité du Droit administratif. Aujourd’hui il n’y a pas lieu de revenir sur cette thèse. Le droit administratif est enseigné dans toutes les Facultés de l’Empire ; il a donné lieu à un grand nombre d’ouvrages ; ses principes sont invoqués devant les juges comme devant les administrateurs ; ils servent de base aux décisions du Conseil d’État comme aux arrêts de la Cour de cassation. L’enseignement public, qu’on avait paru redouter comme un danger, a eu pour résultat de faire mieux connaître aux administrateurs et aux administrés leurs droits et leurs obligations, de faciliter la marche de l’administration, de diminuer l’antagonisme qui existait entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, et, par une détermination plus précise des limites de l’une et de l’autre, de rendre moins fréquent les conflits d’attribution.

Pendant la même période, la législation et la jurisprudence ont fait de grands progrès auxquels n’a pas été étranger sans doute le mouvement produit par l’enseignement. L’organisation et les attributions communales et départementales, la voirie vicinale, l’expropriation pour cause d’utilité publique, les marchés de fournitures ou de travaux publics, la comptabilité de l’État, du département et de la commune, etc., ont été réglés par des actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. La jurisprudence du Conseil d’État s’est empreinte d’un caractère plus juridique. Les arrêts du Conseil ne sont plus rédigés avec cette concision dés-