établit. Chez nous, le législateur doit sans doute prendre en considération les besoins et les habitudes de la nation, mais lui seul peut satisfaire les uns et consacrer les autres par une déclaration régulière. Les citoyens, les magistrats, n*ont d*autre droit que de faire connaître leurs vœux par la voie de la presse ou des pétitions ; mais tant que la loi n’a point été formellement abrogée, ils ne peuvent se dispenser de lui obéir. Hors de là, il n’y aurait que désordre, incertitude, et violation des principes constitutionnels. Telle est l’opinion exprimée par la commission chargée de la révision des lois, dans son rapport au Roi du 25 décembre 1825 (V. le Moniteur du 25 décembre 1 825) : « La désuétude, y est-il dit, est une abrogation vivante de la loi, suivant les jurisconsultes romains. Il est difficile d’adopter cette opinion comme une maxime générale, et il est plus sûr d’établir la maxime tutélaire que les lois subsistent tant qu’elles ne sont pas révoquées, et qu’elles ne peuvent l’être que par un acte des pouvoirs institués pour le faire. » Le Conseil d’État s’est prononcé d’une manière plus positive, en disant, dans les considérants d’un avis en date du 17 décembre 1823, « qu’on ne reconnaît que deux sortes d’abrogation, l’abrogation tacite et l’abrogation explicite. »
La jurisprudence de la Cour de cassation, favorable d’abord à l’abrogation de la loi par l’usage[1], s’est prononcée depuis dans le sens contraire, d’accord en cela avec la doctrine des meilleurs auteurs[2]. Dans les décisions relatives à la présence du second notaire et des