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gence, les lois sont censées publiées et deviennent obligatoires à compter du jour où les préfets, auxquels elles sont envoyées extraordinairement, les ont fait imprimer et afficher, c’est-à-dire le lendemain de l’affiche. (Ord. du 17 nov. 1816, 4 et 18 janv. 1817.)

87. Le droit de créer des lois nouvelles emporte nécessairement celui d’abroger les lois anciennes. L’abrogation a lieu quelquefois en termes exprès ; d’autres fois elle résulte seulement de l’adoption de principes de droit public ou de dispositions législatives incompatibles avec les lois existantes dans le premier cas, l’abrogation est formelle ; dans le second, elle n’est qu’implicite. Tantôt elle porte sur une loi tout entière ; tantôt elle ne modifie que quelques-unes de ses dispositions en laissant subsister les autres ; tantôt elle abroge purement et simplement sans rien mettre à la place, tantôt elle substitue une disposition nouvelle à la disposition ancienne. Quelques lois meurent d’elles-mêmes, parce qu’elles n’étaient faites que pour un temps : telles sont les lois qui autorisent la perception des contributions directes, et qui, à moins de disposition contraire, n’ont d’effet que pendant un an ; ou encore celles dont une disposition spéciale limite la durée, ou parce qu’elles étaient fondées sur des circonstances exceptionnelles auxquelles elles n’ont pas survécu : on peut citer comme exemple certains décrets de la Convention.

Les questions d’abrogation présentent souvent des difficultés sérieuses. On peut poser comme principes généraux dans cette matière : 1o que l’abrogation, à moins qu’elle ne soit formelle et spéciale, n’a d’effet que dans l’ordre auquel appartient la loi qui la produit. Ainsi une loi de droit civil n’abroge pas une loi de droit administratif ; une loi de droit pénal n’abroge