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de l’Assemblée. Par exception, et en raison de leur nature particulière, les projets de lois relatifs à des intérêts communaux ou départementaux sont votés par assis et levé, à moins qu’ils n’aient soulevé quelque réclamation, ou que le scrutin ne soit demandé par dix députés au moins. Les décisions du Corps législatif sont prises à la majorité absolue. L’Assemblée ne motive ni son acceptation ni son refus. Accepte-t-elle, la décision est ainsi formulée : Le Corps législatif a adopté ; rejette-t-elle, sa décision est prise en ces termes : Le Corps législatif n’a pas adopté. Lorsqu’un projet de loi est voté par le Corps législatif, la minute, signée du président et des secrétaires, est déposée aux archives. Une expédition revêtue des mêmes signatures est portée à l’Empereur par le président et les secrétaires. (D. 31 déc. 1852, 57 à 61.)

83. Après cette première épreuve, le projet de loi subit le contrôle du Sénat. L’Empereur désigne par un décret les conseillers d’Etat qui doivent soutenir la discussion ; le projet et le décret sont transmis par le ministre d’Etat au président du Sénat, qui en donne lecture en séance générale. Le Sénat décide immédiatement, par assis et levé, s’il y a lieu ou non de renvoyer l’examen du projet de loi aux bureaux. S’il se prononce contre le renvoi, il passe de suite à la délibération en séance générale ; s’il vote le renvoi, la discussion a lieu d’abord dans les bureaux, qui nomment une commission. Au jour indiqué pour la délibération générale, cette commission présente son rapport, puis la discussion s’ouvre ; enfin le Sénat vote sur la question de savoir s’il y a lieu de s’opposer à la promulgation de la loi. Son vote est pur et simple, affirmatif ou négatif ; la nature de ses attributions ne lui permet pas d’introduire d’amendements dans les projets de