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les projets de sénatus-consultes peuvent se produire même dans la discussion générale jusqu’à la décision du Sénat ; mais s’ils se produisent après l’ouverture de la délibération en séance générale, ils ne peuvent être lus et développés qu’autant qu’ils sont appuyés par cinq membres. Le vote a lieu, pour les projets de sénatus-consultes, de la même manière que pour les projets de loi ; la décision se formule en ces termes : Le Sénat a adopté, ou, Le Sénat n’a pas adopté. Le sénatus-consulte a besoin enfin de la sanction de l’Empereur pour acquérir force de loi ; il devient exécutoire, comme les lois proprement dites, par la promulgation. (Décr. du 31 déc. 1852, 16 à 21.)

L’initiative des propositions de modification à la Constitution dont il est question dans le quatrième cas appartient aux sénateurs ; toutefois aucune proposition ne peut être déposée dans ce but, si elle n’est signée par dix membres au moins. Après le dépôt, on procède comme dans le cas des propositions de sénatus-consultes dont il a été parlé au précédent numéro. Le vote a lieu de la même manière, la décision est formulée dans les mêmes termes, elle est sanctionnée et promulguée par l’Empereur. (Const., 31, 32. Décr. 31 déc. 1852, 29.)

Lorsque le Sénat, en vertu de l’article 33 de la Constitution, remplace exceptionnellement, en cas d’urgence, le Corps législatif dissous, il n’a que les attributions de ce corps, attributions que nous ferons connaître plus bas, et qui sont limitées par l’art. 33 aux mesures urgentes nécessaires à la marche du gouvernement.

80. Les lois proprement dites sont les actes émanés du Corps législatif selon les formes voulues par la Constitution.

Nous avons à étudier :