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Aucune permission n’est nécessaire pour pêcher à la ligne dans les cours d’eau appartenant à l’État, mais la ligne doit être flottante et tenue à la main ; il y aurait donc délit si la ligne était dormante et de fond, c’est-à-dire dépourvue de flotteur et garnie de plombs qui entraînent l’appât au fond de l’eau, ainsi que l’a décidé la Cour de Lyon par arrêt du 28 novembre 1850 ; toutefois, la Cour de Douai (27 septembre 1844), la Cour de Paris (21 mai 1851 et 5 février 1862) ont jugé que, quoique dépourvue de flotteur, la ligne ne devrait pas être considérée comme dormante, si elle était constamment soumise au mouvement du flot sans pouvoir descendre au fond des eaux. Peu importerait du reste que la ligne eût plusieurs hameçons, ainsi que l’a déclaré la Cour de Paris, le 21 mai 1851, sur l’appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Versailles, le 24 décembre 1844.

La ligne doit être tenue à la main ; il n’est donc pas permis de la déposer sur le bord du cours d’eau. (Arrêt de la Cour de Bourges, du 12 octobre 1839.)

L’article 5 de la loi du 15 avril 1829 interdit formellement toute espèce de pêches, même celle à la ligne, en temps de frai. Le temps de frai est déterminé par les décrets du 10 août 1875 et du 27 décembre 1889 ; il est fixé comme il suit : 1o du 30 septembre au 10 janvier, est interdite la pêche du saumon, de la truite et de l’ombre-chevalier ; 2o du 15 novembre au 31 décembre, celle du lavaret, espèce de truite des lacs de Suisse ; 3o du 15 avril au 15 juin, celle de tous les autres poissons et de l’écrevisse.

Un décret du 2 avril 1880 interdit de laisser les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson, sur les cours d’eau, pendant le temps du frai.

Les préfets peuvent étendre exceptionnellement l’interdiction de pêcher, pendant le temps de frai, à toutes les espèces de poissons, augmenter la durée des périodes d’interdiction, autoriser la pêche de l’alose, de l’anguille, de la lamproie et des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, et enfin fixer une période d’interdiction pour la pêche de la grenouille. (Art. 2 du décret du 10 août 1875.)

Les filets traînants, les lacets ou collets sont prohibés par le décret du 18 mai 1878, article 13. L’article 14 défend d’établir dans les cours d’eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.