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broussailles, poursuit les insectes et dévore la teigne des blés ; le chardonneret consomme avidement les chardons et les empêche de se répandre dans les champs ; la bergeronnette se nourrit des vers que découvre la charrue ; elle suit les troupeaux et saisit les insectes qui les tourmentent ; le roitelet picore dans les haies et vit de larves et de vermisseaux ; il en est de même du rossignol qui se nourrit de chenilles et en fait une destruction considérable ; le pivert va becqueter jusqu’au cœur des arbres les larves des capricornes et des cossus qui se développent dans l’intérieur de l’orme, du chêne et du saule.

Les rapaces nocturnes, tels que la chouette, le hibou, l’effraye et le chat-huant, sont aussi des oiseaux utiles, car ils se nourrissent de rats, de souris, de hannetons, de musaraignes, de mulots et autres rongeurs de récoltes.

L’examen microscopique de l’estomac des oiseaux insectivores a permis de reconnaître les espèces d’insectes dont ils sont friands, et des expériences attentives ont même fixé le nombre approximatif des insectes dévorés dans un temps déterminé.

La loi du 3 mai 1844 et celle du 22 janvier 1874 protègent les animaux en ce sens qu’elles interdisent la poursuite du gibier dans la propriété d’autrui, qu’elles s’opposent à sa chasse en temps de neige, qu’elles punissent l’enlèvement des couvées, l’usage d’engins prohibés, et qu’elles subordonnent l’exercice de la chasse à certaines conditions.

Mais les prohibitions de la loi en matière de chasse sont-elles suffisamment tutélaires ? De nombreuses controverses se sont produites sur ce point. On a soutenu que la chasse ne devrait être permise qu’à tir et à courre, à cor et à cris, et qu’il y aurait lieu de supprimer le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 3 mai 1844, qui donne aux préfets le droit de déterminer l’époque de la chasse des oiseaux de passage, de prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux et pour interdire la chasse en temps de neige. Ces prohibitions, a-t-on ajouté, devraient figurer dans la loi, au lieu d’être laissées à l’appréciation des préfets.

À mon sens, l’interdiction absolue de la chasse faite autrement qu’à tir et à courre, à cor et à cris, serait une mesure exagérée et tout à fait impopulaire ; ce qu’il faut réprimer, c’est l’abus dans la chasse aux petits oiseaux : il est donc nécessaire que les tribunaux soient sévères vis-à-vis des délinquants qui emploient des engins prohibés par la loi ou par les