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suivant les Arrêts de Cassation des 22 août 1857 et 13 août 1858, tous mauvais traitements, qu’ils résultent soit d’actes directs de violence ou de brutalité, soit de tous autres actes volontaires, lorsque ces actes ont pour résultat d’occasionner aux animaux des souffrances que la nécessité ne justifie pas.

Les combats de coqs sont aujourd’hui réprimés, mais il a fallu de longues années avant de déraciner cet amusement sauvage qui remonte à l’antiquité ; chez les Grecs, il y avait le coq de combat que l’on considérait comme un symbole de la divinité : l’histoire nous rapporte que lorsque Thémistocle assiégeait une ville, il faisait combattre deux coqs à la vue de son armée, afin d’exhorter ses soldats à se conduire avec le même courage. Cet usage s’était aussi répandu chez les Romains, et l’on raconte que Septime-Sévère ne put conquérir la Bretagne avant d’avoir excité ses principaux officiers en faisant combattre tous les jours une paire de coqs devant eux. Ce divertissement cruel est aujourd’hui réprimé par les mœurs et les lois ; le courage militaire n’a pas besoin d’un pareil excitant, et notre armée est inspirée par un sentiment plus noble et plus élevé, l’amour de la patrie.

Les mauvais traitements doivent être abusifs ; il n’y aura pas abus si la correction exercée vis-à-vis de l’animal n’a pour but que de le dresser, de le faire marcher, s’il est paresseux ; mais si un conducteur, par exemple, comme nous le voyons trop souvent dans les rues, frappe brutalement ses chevaux qui ne peuvent marcher parce que la charrette est trop chargée, il y a abus, et le conducteur doit être l’objet d’un procès-verbal.

L’abus, pour être punissable, doit s’exercer dans un endroit public, dans un lieu où il occasionne un scandale ; le motif qui a fait admettre cette restriction, c’est que le domicile des citoyens étant inviolable, il ne fallait pas faire dégénérer en inquisition la protection accordée aux animaux ; mais il suffit que les mauvais traitements puissent être aperçus par le public, comme le seraient ceux exercés dans une cour, dans un chantier, un magasin ouvert ; peu importerait même que ce fût pendant la nuit, dans un lieu peu fréquenté.

En cette matière, les contraventions ne peuvent être constatées que par des agents de l’autorité ayant qualité pour dresser des procès-verbaux ; mais lorsque la conscience publique est indignée par des actes de brutalité commis en public, le devoir de tout citoyen est de prévenir les