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des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire au lieu de dépôt désigné par le maire, et de présenter requête au juge de paix pour les faire vendre s’ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n’est pas payé dans la huitaine. Quant aux volailles qui s’enfuient dans les propriétés voisines, elles cessent d’être la propriété de leur maître un mois après la déclaration faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. Pendant l’époque fixée par les préfets pour la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s’approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds.

Les vers-à-soie ne peuvent être saisis pendant leur travail ; il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.

Si, au contraire, il s’agit des animaux spécifiés dans l’article 452, qui dévastent une propriété, on n’a pas le droit de les tuer, même sur son propre terrain, on ne peut que se faire payer le dégât.

La troisième condition prévue par l’article 453 est qu’il s’agisse des animaux mentionnés dans l’article précédent : ce sont ceux que j’ai énumérés plus haut en citant l’article 452.

Arrivons maintenant à la destruction des animaux de la seconde catégorie ; ce sont tous les animaux domestiques proprement dits. Sans doute les animaux mentionnés en l’article 452 sont des animaux domestiques en ce sens qu’ils sont consacrés au service de l’homme ; mais dans le langage de la loi, ce mot ne s’applique qu’aux animaux qui vivent dans l’intimité de l’homme, tels que les chiens, les chats, les pigeons de volière, les oiseaux de basse-cour et les animaux apprivoisés, etc. D’après M. Guérin-Ménerville, on en compte quarante-sept espèces, parmi lesquelles il faut comprendre les animaux que l’acclimatation et la naturalisation peuvent ajouter aux espèces ordinaires.

La protection que la loi accorde à ces animaux est indiquée dans l’article 454 du code pénal.

Comme pour les animaux de la première catégorie, la condition constitutive du délit est que les animaux domestiques aient été tués sans nécessité.

La seconde condition est que ces animaux aient été tués sur la propriété même de leur maître, locataire, colon ou fermier.