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§ II. — Destruction par tout autre moyen que l’empoisonnement.

Lorsque la destruction des animaux spécifiés dans l’article 452 du code pénal est produite par tout autre moyen que l’empoisonnement, il y a toujours un délit punissable, mais la peine est moins élevée ; le législateur a pensé que l’empoisonnement supposant la préméditation, le fait devait être réprimé avec plus de sévérité.

L’article 453 du code pénal est ainsi conçu : « Ceux qui, sans nécessité, auront tué l’un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu’il suit :… »

Il faut donc trois conditions : la première, c’est que l’animal ait été tué ; on voit immédiatement une lacune échappée aux auteurs du code pénal qui n’ont pas prévu le cas de blessures volontaires faites à l’animal. Heureusement, nous avons, à cet égard, une disposition spéciale dans une loi ancienne, mais qui est toujours en vigueur : je veux parler de la loi du 28 septembre 1791.

Quant aux blessures involontaires, elles sont punies par l’article 479 § 2 du code pénal, et constituent une contravention passible de peines de simple police.

La seconde condition prévue par l’article 453 est que l’animal ait été tué sans nécessité : il n’y aura pas de délit lorsque l’animal aura été tué parce qu’il mettait la vie de l’homme en danger ou qu’il menaçait la sûreté des personnes ; il suffirait même que la vie des autres animaux pût être compromise par un animal furieux pour qu’il y eût nécessité de le tuer.

Mais il ne faut pas aller jusqu’à croire que l’on a droit de tuer tous les animaux qui viennent envahir les propriétés : s’il s’agit d’animaux malfaisants, féroces ou sauvages, nul doute qu’on puisse les repousser avec les armes à feu ; on peut tuer, sur son héritage, les volailles privées qui viennent y faire des dégâts, mais on n’a pas le droit de se les approprier ; il faut les laisser sur place, sauf à demander une indemnité à ceux qui en sont les propriétaires.

Une loi récente du 6 avril 1889 règle ce qui est relatif aux animaux employés à l’exploitation des propriétés rurales ; elle dispose que lorsque