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PREMIÈRE PARTIE

DES ANIMAUX CONSIDÉRÉS AU POINT DE VUE DE LA PROPRIÉTÉ



Les animaux dont la destruction est punie se divisent en deux catégories : la première comprend les chevaux ou bêtes de monture ou de charge, les bestiaux à cornes, les moutons, les chèvres, les porcs, les poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs et les chiens de garde.

La seconde catégorie embrasse les animaux domestiques qui se familiarisent avec l’homme et vivent autour de lui, tels que les chiens, les chats, les pigeons de volière, les oiseaux de basse-cour.

Pour les animaux de la première catégorie, la loi prévoit deux cas de destruction : celle qui a lieu par empoisonnement, et celle qui est produite par tout autre moyen.

§ I. — Destruction par l’empoisonnement.

Autrefois l’empoisonnement des animaux de la première catégorie était puni de six ans de fers ; d’après le code pénal actuel, la peine est réduite à l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 16 francs à 300 francs (art. 452 du code pénal, loi du 6 octobre 1791).

Le délit d’empoisonnement des animaux énumérés dans l’article 452 du code pénal, se compose de deux éléments : le fait de l’empoisonnement et l’espèce de l’animal empoisonné.

Pour qu’il y ait empoisonnement, il faut d’abord l’intention de donner la mort ; il faut ensuite l’emploi d’une substance toxique. L’intention est une condition essentielle de toute action coupable ; ainsi, si celui qui ad-