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devra faire le guet, y aura un homme veillant sur la rue, ayant feu et lumière par devers lui, pour voir et escouter de fois à autre s’il appercevra ou orra aucuns larrons ou volleurs, effracteurs de portes et huis, et à cette fin aura une clochette que l’on puisse voir par toute la rue, et pour d’icelle sonner et éveiller les voisins quand il appercevra ou orra aucuns larrons et volleurs, effracteurs de portes et huis. Et sera tenu, celui qui fera le guet à la maison de l’autre côté de la rue, lui répondre de sa clochette, et ainsi les uns aux autres de rue en rue et de quartier en quartier, affin s’il est possible de surprendre lesdits larrons et volleurs et les mener en justice. À cette fin permet à chacun habitant, à faute de sergent, les mener en prison ou autres lieux, pour les représenter à justice le lendemain.

« … Plus ordonne ladicte Chambre que au lieu des lanternes que l’on a ordonné auxdicts habitants mettre aux fenêtres, tant en cette dicte ville que faux bourgs s’y aura au coing de chacune rue ou autre lieu pour commode, un falot ardent depuis les dix heures du soir jusques à quatre heures du matin, et où lesdictes rues seront si longues que ledict fallot ne puisse éclairer d’un bout à l’autre en sera mis un au milieu desdictes rues, et plus souvent la grandeur d’icelles, le tout à telle distance qu’il sera requis et par l’avis des commissaires quarteniers (chefs d’un quartier), dizainiers (chefs de dix maisons ) de chacun quartier, appelés avec eux deux bourgeois notables de chacune rue pour adviser aux frais desdicts falots. »

Par un nouvel arrêt du parlement de Paris, rendu quinze jours après, ce règlement fut modifié, et l’on enjoignit de substituer des lanternes aux falots suspendus au coin des rues.

Quatre ans après, sur la réclamation des bourgeois de Paris, la durée de l’éclairage des rues au moyen des lanternes, fut prolongée. Voici le texte de l’arrêt du parlement de Paris qui décide que le temps de l’éclairage des rues sera prolongé, et que les lanternes seront allumées pendant cinq mois et dix jours de l’année, au lieu de quatre mois seulement :

« Du 23 mai 1562. Ce jour, les gens du Roy, M. Hierosme Bignon, advocat dudit seigneur Roy, portant la parole ; ont dit que le lieutenant de police et substitut du procureur général du Roy estoient au parquet des huissiers ; et ayant été faits entrer, et s’estant mis en leurs places ordinaires au premier bureau, debout et couverts, le lieutenant de police a représenté que, depuis quatre années, les rues de cette ville de Paris, ayant été éclairées la nuit pendant quatre mois des hyvers passés, les habitants y avoient trouvé une telle commodité que, toutes les fois qu’elle a cessé, ils n’avoient pu s’empêcher de luy en porter leurs plaintes, et quelques personnes mal intentionnées ayant cette année dans les premières nuits du mois de mars entrepris de troubler la tranquillité publique, ce désordre avoit excité de nouvelles plaintes, et obligé plusieurs bourgeois de demander avec beaucoup d’instance que les rues fussent éclairées plus longtemps, avec offre de fournir à la dépense qui seroit nécessaire… Comme ces instances étoient faites au nom des habitans, il avoit cru important de savoir, avant d’en informer la Cour, si ce qui étoit demandé en leur nom étoit également désiré de tous ; et par cet effet, les bourgeois des seize quartiers de Paris, ayant été assemblés chacun dans le leur chez les directeurs et en la présence des commissaires en la manière ordinaire ; après avoir examiné la proposition de continuer d’éclairer plus longtemps les rues de Paris pour la commodité et la sûreté publiques et d’augmenter pour cela les taxes ! ils avoient été d’avis, en dix quartiers, suivant les procès-verbaux, de commencer à l’avenir depuis le 1er octobre jusqu’au 1er avril, et qu’il fust ajouté aux taxes ce qu’il seroit nécessaire pour la dépense des deux mois d’augmentation ; que aux autres six quartiers, cinq d’entre eux avoient estimé que ce seroit assez d’ajouter un mois seulement, et de commencer à mettre les lanternes la nuit dans les rues dès le 15 octobre, au lieu qu’on n’a accoutumé de les mettre que le 1er novembre, et de les continuer jusqu’au 15 mars, au lieu du dernier febvrier. Il auroit été proposé, dans un seul quartier, de ménager quelque chose pendant les clairs de lune des mois de novembre, décembre, janvier, février. Mais comme cet avis étoit unique, et ne sembloit pas assez digne, il n’y avoit plus apparence de s’y arrêter.

« La Cour ordonne qu’à l’avenir on commencera d’éclairer les rues dès le 20 octobre, et que l’on continuera jusques aux derniers jours de mars, et que la dépense sera ajoutée aux rôles des taxes qui se levoient auparavant au sel la livre à proportion de ce que chacun en payoit ou devoit pour les quatre mois. »

Mais ces règlements paraissent avoir rencontré des difficultés, qui rendirent leur application impossible. Aussi, pendant le siècle suivant, les Parisiens accueillirent-ils comme une innovation des plus heureuses, la création d’un service public, composé d’un certain nombre d’individus, que l’on nommait porte-flambeaux, ou porte-lanternes, et qui se chargeaient, moyennant rétribution, de conduire et d’éclairer par la ville, les per-