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les tuyaux, et des instruments de drainage. Des instructions sur le drainage furent publiées aux frais de l’État, ou des départements. Des ingénieurs ou des savants, parmi lesquels se distingua surtout M. Hervé Mangon, ingénieur des ponts et chaussées, furent envoyés à l’étranger, pour étudier les procédés du drainage.

En 1854 parut la loi qui procurait aux propriétaires, pour l’asséchement du sol, des facilités analogues à celles dont ils jouissaient pour l’irrigation. Jusque-là en effet, d’après un article du Code Napoléon, les fonds inférieurs du sol n’étaient assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, qu’à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le rapporteur de la loi présentée au Corps législatif, le 1er avril 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, s’exprimait ainsi :

« Les études géologiques démontrent que les terrains qui retiennent l’eau, soit dans leur couche arable, soit dans leur sous-sol, s’élèvent à la quantité de près de dix millions d’hectares, le quart environ des terres livrées à la culture.

« Supposez un moment que ces dix millions d’hectares aient été, par l’asséchement et la bonne culture, amenés à leur maximum de production, que le quart seulement ait été semé en céréales, et vous aurez une augmentation que, dans les années humides, on ne peut évacuer à moins de vingt-cinq millions d’hectolitres de grains. »

« L’assainissement des terres au moyen du drainage, disait à ce sujet M. Magne, dans une de ses circulaires aux préfets, est appelé, dans la pensée du gouvernement ; à rendre les plus grands services à l’agriculture et à augmenter notablement la production du sol. Je compte sur votre concours pour en favoriser la propagation par tous les moyens possibles. Accroître la fertilité de nos campagnes, mettre la production en rapport avec la population, c’est mettre le pays à l’abri de la disette. »

La même année, M. Rouher, ministre de l’agriculture, adressait un mémoire à l’Empereur, dans lequel on lisait :

« La fabrication économique et surtout bien entendue des instruments de drainage, est l’un des produits qui doivent appeler l’attention la plus sérieuse du gouvernement. C’est la condition nécessaire des progrès de cette opération. Déjà des sommes assez importantes ont été distribuées dans divers départements pour l’acquisition de machines destinées à leur fabrication. Il importe que ce bienfait soit généralisé, et que chaque département participe à une mesure qui en répandant les bonnes méthodes fournira aux populations à la fois un encouragement et un modèle à suivre. »

M. Rouher terminait en demandant l’autorisation de disposer d’une somme de 100 000 francs, prélevée sur l’ensemble des fonds affectés au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, pour encourager dans les départements la fabrication économique des tuyaux de drainage et développer la pratique de ce procédé. Ce rapport fut approuvé par l’Empereur. En même temps des ordres étaient donnés pour que les ingénieurs des ponts et chaussées, chargés du service hydraulique, ou pour que des agents spéciaux, fussent mis gratuitement à la disposition des agriculteurs qui voudraient exécuter des travaux de drainage. En outre, les droits d’importation des machines étrangères, les tarifs des chemins de fer pour le transport des tuyaux, furent considérablement réduits.

La loi du 15 juin 1854, votée à la suite du rapport cité plus haut, porte :

« Art. 1er. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou un autre mode d’asséchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau, ou de toute autre voie d’écoulement. »

Enfin en 1856, parut une loi qui était comme le couronnement de tous ces efforts, et qui ne contribua pas peu à hâter la propagande de la réforme agricole. En vertu de cette loi, une somme de 100 millions était affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations de drainage. Les prêts effectués en vertu de cette loi, devaient être remboursés en vingt cinq ans, par annuités, comprenant