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On a peine à imaginer le nombre surprenant de duplicités légères ou graves, de lâchetés petites ou grandes, de coquineries vénielles et d’infamies mortelles dont, directement ou indirectement, le « qu’en-dira-t-on » est la source, Rien que pour en faire la simple énumération, il faudrait noircir – noircir est bien le mot – plusieurs colonnes de cet ouvrage.

Il serait fastidieux et, je pense, superflu de retracer, même sommairement, les innombrables méfaits dont le « qu’en-dira-t-on » a été, est et restera la cause, aussi longtemps que le régime social, dont ce « qu’en-dira-t-on » est un des plus laids ornements, continuera à exercer sa malfaisance.

À toute époque et en tous lieux, le « qu’en-dira-t-on » fut un des obstacles les plus longs et les plus difficiles à renverser, sur la route douloureuse que parcourt l’humanité en marche vers sa libération et sa félicité.

Commérages, méchancetés, vilainies, insinuations perfides, enfantés par le « qu’en-dira-t-on » n’ont cessé d’appuyer les injures et les persécutions dont les novateurs, pionniers et précurseurs ont été les victimes. Le « qu’en-dira-t-on » s’est fait, ainsi, et persiste à se faire le complice de l’impitoyable répression pratiquée, toujours et partout, par les gouvernants et enrichis, contre les êtres de haute conscience, de ferme volonté, de pensée clairvoyante et hardie, d’aspirations indépendantes et subversives, qui ne s’assouplissent ni ne s’adaptent à la basse mentalité des multitudes ignorantes, crédules et lâches, rendues encore plus serviles, plus veules et plus abêties par le respect et la peur du misérable « qu’en-dira-t-on ». — Sébastien Faure.


QUESTION (torture) n. f. C’est à la législation romaine que nos juges empruntèrent l’usage de la torture, de la question si l’on préfère ; et ce moyen de procédure avait pour but, assurait-on, de connaître la vérité, en arrachant à l’accusé l’aveu de son crime ou des révélations sur ses complices. On sait à quels raffinements de cruauté les Orientaux, en général, et les Chinois, en particulier, descendent en matière de supplices. À Athènes, la torture était réservée aux esclaves ; à Rome, le témoignage de ces derniers ne devenait valable que s’il était obtenu au milieu des tourments. La nomenclature des divers modes de torture serait immense ; après avoir servi contre les premiers chrétiens, les pires supplices furent employés contre les hérétiques. En France, la question remplaça les épreuves judiciaires ou ordalies, couramment utilisées au Moyen Âge. Comme dieu, disait-on, ne pouvait abandonner l’innocent, l’accusé devait prouver, au moyen de l’ordalie, qu’il avait pour lui l’amitié du ciel. Parmi ces épreuves, certaines sont restées célèbres. Celle de l’eau se faisait soit par l’eau bouillante, soit par l’eau froide. Dans le premier cas, il fallait plonger le bras dans une cuve d’eau bouillante, à une profondeur plus ou moins grande, selon la nature de l’accusation, pour en extraire une pierre ou un anneau bénit par le prêtre. On entourait ensuite le bras d’une enveloppe que scellait le juge. Si, au bout de trois jours, le patient n’avait pas de brûlure, il était proclamé innocent. Dans l’épreuve par l’eau froide, on jetait l’accusé dans un lac, une rivière ou une cuve, après avoir lié sa main gauche avec son pied droit et sa main droite avec son pied gauche. S’il enfonçait, il était déclaré innocent ; s’il surnageait, il était reconnu coupable, car l’eau, bénite au préalable, le repoussait à cause de ses crimes. Pourtant, dans certaines localités, on admettait la règle contraire : c’était le coupable qui enfonçait, l’innocent qui surnageait. L’épreuve du fer ardent se pratiquait de différentes façons. Tantôt il fallait marcher, pieds nus, sur des socs de charrue rougis au feu, tantôt c’était une barre de fer chaude qu’on devait empoigner et soulever à plusieurs reprises ; dans d’autres cas, on engageait main et bras dans un gantelet de fer. Au bout de

trois jours, le juge proclamait la non culpabilité du patient, s’il n’y avait pas trace de brûlure. Pour l’épreuve de la croix, accusateur et accusé se tenaient debout, les bras en croix ; celui qui restait le plus longtemps dans cette position incommode gagnait son procès. Dans le combat judiciaire, les deux parties en présence luttaient l’une contre l’autre ; parfois même, témoins et juge avaient à répondre aux provocations. Des avoués ou champions pouvaient se substituer aux parties ; c’était la règle lorsqu’il s’agissait de femmes ou de clercs. Les vilains étaient munis de bâtons, les nobles avaient une armure complète avec bouclier, lance et épée. En permettant la victoire de l’un des hommes en présence, dieu, assurait-on, se portait garant de son innocence. Avant ces diverses épreuves, on avait coutume de célébrer une messe, dont on a retrouvé le texte dans de vieux missels. Pourtant, ces pratiques étaient si absurdes et conduisaient à des injustices si manifestes qu’on finit par les interdire. Mais elles disparurent très lentement : l’épreuve par l’eau froide était encore employée au début du XVIIe siècle ; et le duel, dont l’usage subsiste à titre privé, même de nos jours, dérive en droite ligne des anciens combats judiciaires.

Hélas ! Les enquêtes criminelles s’appuyèrent sur la question, lorsque les ordalies furent passées de mode. Sous prétexte d’améliorer la législation, on la rendit plus atroce : les épreuves judiciaires étaient iniques, mais on ne les renouvelait point ; il n’en fut pas ainsi pour la question qui devint parfois un interminable supplice. Établie, affirmait-on, pour défendre l’innocence, elle n’était propre qu’à la perdre. « Les géhennes, remarquait Montaigne, sont d’une dangereuse invention ; c’est un essai de patience plus que de vérité ; car, pourquoi la douleur fera-t-elle plutôt confesser à un malheureux ce qui est qu’elle ne le forcera de dire ce qui n’est pas ! Et, au rebours, si celui qui n’a pas fait ce dont on l’accuse est assez patient pour supporter tourments, pourquoi ne le sera celui qui a fait un crime : un si beau guerdon que celui de la vie lui étant assuré. En un mot, c’est un moyen plein d’incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir de si graves douleurs ? D’où il advient que celui que le juge a gehenné, pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir en coupable. » De la question, La Bruyère dira de son côté : « C’est une invention sûre pour sauver un coupable robuste. » Et Beccaria fera remarquer que l’aveu arraché par la torture manque de valeur probante : « L’impression de la douleur peut croître au point qu’absorbant toutes les facultés de l’accusé, elle ne lui laisse d’autre sentiment que le désir de se soustraire, par le moyen le plus rapide, au mal qui l’accable. » Malgré les protestations de tous les esprits généreux, la question subsista jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. L’ordonnance criminelle rendue en 1670, par Louis XIV, fut draconienne. Elle obligeait les accusés à « répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil ». À condition que « le crime ne soit pas capital », les juges « pourront permettre aux accusés de conférer avec qui bon leur semblera », après l’interrogatoire seulement. Pour empêcher les témoins à charge de revenir sur leur déclaration, « ceux qui rétracteront leurs dépositions, disait la loi, seront poursuivis et punis comme de faux témoins ». On invitait le juge à ne pas pousser la question jusqu’à la mort, se bornant sur ce sujet à rappeler d’anciennes ordonnances. Mais la façon de l’appliquer fut laissée à l’arbitraire des magistrats, l’ignoble et cruel Pussort ayant estimé qu’une description de la torture serait « indécente ». L’ordonnance restait fort ambiguë concernant ceux que l’on ne devait pas soumettre à la question. Aussi, en pratique, les tribunaux n’avaient-ils d’autre règle que leur fantaisie. On distinguait la question préparatoire, destinée à arracher l’aveu de son crime à