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géra une série de lois leges de provocatione, qui investirent les comices centuriates de la juridiction criminelle. C’est là qu’il faut chercher la première ébauche d’une procédure criminelle. En investissant l’assemblée populaire du droit exclusif de juger les procès, entraînant la perte du caput (causes capitales), on n’enlevait pas aux magistrats leur droit d’enquête préliminaire ; ils y procédaient, sur l’accusation portée par n’importe quel citoyen, puis convoquaient l’assemblée, contio, où la plainte anquisitio était exposée et où pouvait se défendre l’accusé. Après trois contiones successives avait lieu le vote des comices. En réalité, et sous ces complications, apparaît le principe fondamental : la division de l’instance en deux phases, l’une préparatoire, conduite par le magistrat, l’autre définitive, où le jugement appartient exclusivement aux citoyens.

Puis, la procédure criminelle se raffine, elle se simplifie sans qu’on abandonne pourtant les garanties jugées essentielles. On crée les quœstiones perpetuœ pour chaque nature d’infractions graves. En somme, une loi intégrale est faite, réglant la forme et le fond, la procédure et la peine.

La loi Julia (judiciorum publicorum) réglemente la marche générale du procès criminel quand il a lieu par voie de quœstio. Elle conserve le débat préliminaire contradictoire devant le magistrat, in jure. Celui-ci autorise l’action, choisit entre les accusateurs (divinatio), ordonne, s’il y a lieu, une instruction et forme le quœstio. Cette phase achevée, la phase injudicio commençait devant la quœstio rassemblée par le magistrat et présidée par lui. Elle comprenait l’accusatio et la defensio avec la production des preuves. Les jurés prononçaient la condemnatio ou l’absolutio.

L’Empire romain fait disparaître peu à peu les quœstiones perpetuœ. C’est de plus en plus le magistrat qui statue à lui seul, après avoir lui-même procédé à l’instruction. Le procédé de la cognitio extra ordinem est devenu normal. Il a pris autant d’importance qu’en matière civile. Un des actes qui marquèrent le mieux la transformation fut la décision de Septime Sévère transportant au Prœfectus urbi et au Prœfectus vigilum la connaissance de tous les délits commis à Rome ou dans les 100 milles autour de la ville.

Dans les provinces, les gouverneurs reçoivent, par délégation de l’empereur, le droit de statuer au criminel, et la procédure cesse d’être accusatoire pour devenir inquisitoriale. La poursuite n’est pas intentée par un particulier quelconque, mais par le magistrat, représentant l’État, intéressé à la répression des infractions. Le magistrat est à la fois accusateur, instructeur, juge. Ainsi, après tant de siècles écoulés, on en revenait aux idées des temps des rois. Et la procédure, peu soucieuse des droits des individus, plus préoccupée de ceux de la société, n’a pas été sans influence sur la formation du droit criminel européen. Il a fallu attendre les temps modernes pour qu’on en revînt, dans les cas les plus graves, à une procédure qui ressemble singulièrement à celle des quœstiones, au jugement par jurés.

Cette partie historique de la procédure était indispensable pour la compréhension parfaite de la partie sèche qui va suivre les exposés si intéressants de Levasseur et de Gaston May ; et la forme qui préside actuellement à la marche de tout procès découle totalement, avec de bien faibles modifications, de celle qui existait il y a environ 2 000 ans. Les progrès sont lents en cette matière.

Les législateurs de l’époque qui précède notre génération et qui ont mis sur pied le monument de lois qualifié de « Code Napoléon » se sont inspirés du droit qui régissait la civilisation romaine. Notre IIIe République a, en somme, peu modifié l’attirail perfectionné qui réglait la marche des procès, et les années qui ont

suivi la guerre de 1914-1918 n’ont rien ajouté ni retranché au système de procédure existant. Comme le flot de la mer qui foule et refoule, comme le flot des marées qui monte et qui descend, nos législateurs et l’administration qui les couvre, tour à tour, usent de la procédure au profit des moments, des individus ou des intérêts antagonistes qui fourmillent dans la société capitaliste.

La procédure civile et commerciale est l’ensemble des règles qui déterminent la compétence des divers tribunaux civils, les formes dans lesquelles les affaires sont instruites et jugées, la manière de faire exécuter et réformer les jugements. La procédure courante comprend une assignation par laquelle le demandeur cite son adversaire devant le tribunal, la constitution d’un avoué par ledit demandeur ; par l’avoué, des conclusions dans lesquelles chaque partie expose ses prétentions, des plaidoiries qui développent oralement ces conclusions ; enfin, le jugement qui est exécuté soit volontairement, soit même contre le gré de la partie condamnée. En matière commerciale, pour des raisons de rapidité et d’économie, les formes de la procédure sont simplifiées ; l’instruction se fait sans ministère d’avoués, les parties comparaissant soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, mandataire, etc., devant un tribunal d’exception, créé spécialement : le tribunal de commerce. Les appels de ce tribunal viennent devant le tribunal civil avec la procédure civile.

La procédure du droit criminel varie suivant que les faits incriminés sont de la compétence, soit du tribunal de simple police qui juge les contraventions, soit du tribunal correctionnel qui connaît les délits, soit de la cour d’assises à qui sont déférés les crimes. Ces différentes juridictions sont saisies par l’action publique ou par l’action privée. L’action publique est mise en mouvement par le ministère public informé des faits à poursuivre, soit par des procèsverbaux et rapports de ses agents ou auxiliaires, soit par des plaintes, soit par des dénonciations. Il saisit toujours directement le tribunal de simple police et le tribunal civil lorsqu’il y a flagrant délit ou, dans les cas peu compliqués, par voie de citation directe. Ce droit de poursuite appartient aussi, à titre exceptionnel, à certaines administrations telles que les contributions, douanes, forêts.

La procédure devant le Tribunal est la même qu’il y ait flagrant délit, citation directe ou renvoi du juge d’instruction. Le président du tribunal interroge le prévenu, entend les témoins cités à la requête du ministère public et du prévenu, puis la partie civile, s’il y a, en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, la défense. Le greffier note les déclarations des témoins et les réponses du prévenu ; ces notes doivent être visées par le président dans les trois jours du prononcé du jugement d’incompétence, de renvoi ou de condamnation.

Il existe entre les jugements correctionnels les mêmes voies de recours qu’en matière de simple police : l’opposition et l’appel. L’opposition ne peut être faite que par le condamné ; l’appel peut émaner soit du condamné, soit du ministère public. En cas d’opposition, le prévenu est cité dans le plus bref délai devant le tribunal qui juge l’affaire comme s’il n’en avait pas encore connu. L’appel doit être fait par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, sauf exception pour l’appel fait par le procureur général. Le procureur de la République doit alors réunir les pièces de la procédure qu’il transmet au procureur général, avec un rapport confidentiel sur l’affaire ou une requête d’appel s’il est lui-même appelant. Le procureur général fait citer à sa requête le prévenu pour l’audience indiquée. L’instruction a lieu publiquement à l’audience qui dé-