Page:Faure - Encyclopédie anarchiste, tome 4.1.djvu/163

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
PRE
2129

ment. L’assassinat du duc de Berry, le 13 février 1820, fut le prétexte de la loi du 31 mars qui put faire suspendre tout journal pendant six mois. On revint ensuite à la demande d’autorisation pour les nouveaux journaux et tous furent soumis à la censure avant toute publication. La loi du 17 mars 1822 créa le délit de tendance qui livra la presse au pouvoir discrétionnaire des magistrats. P.-L. Courier, entre autres, fut victime de ce pouvoir. Ce régime dura jusqu’au 18 juillet 1828 où l’autorisation préalable fut supprimée et le cautionnement fut réduit. Mais Charles X voulut retourner au régime napoléonien. Son ordonnance du 25 juillet 1830 amena la Révolution trois jours après.

Etabli par une révolution faite au nom de la liberté de la presse, le gouvernement de Louis Philippe devait au moins se donner l’air de respecter cette liberté. La Charte de 1830 la reconnut ; elle confirma la compétence du jury et supprima la censure. Mais diverses lois secondaires servirent à grignoter sournoisement ce régime trop libéral. Les insurrections de Lyon et de Paris furent le prétexte de la loi du 9 septembre 1835, véritable « loi scélérate » qui demeura jusqu’à la fin du règne.

La Révolution de 1848 ramena, mais pas pour longtemps, la « liberté sans rivages ». Dès le 9 août 1848, le cautionnement et le timbre furent rétablis et la loi du 27 juillet 1849 remit presque entièrement en vigueur celle de 1835. Une autre, du 16 juillet 1850, vint compléter et imposa entre autres, aux écrivains de la presse périodique, l’obligation de signer leurs articles. Ces deux dernières lois tuèrent nombre de petits journaux, dont le Peuple Constituant, de Lamennais.

On comprend que le 2 décembre 1851 fut fatal à la liberté de la presse comme aux autres libertés. Un premier décret, du 31 décembre 1851, enleva au jury la connaissance des délits de presse. Un autre, du 17 février 1852, mit les journaux à la merci du pouvoir par le rétablissement de l’autorisation préalable ; les taux du cautionnement et du timbre furent encore élevés et les écrits périodiques y furent astreints à leur tour. Après trois avertissements, sous des prétextes quelconques, un journal pouvait être supprimé. Les comptes rendus des débats parlementaires devaient être publiés intégralement, ce qui était impossible dans les journaux, ou réduits à l’impression du procès-verbal des séances. Les commentaires étaient interdits. Pour les débats judiciaires, interdiction absolue de rendre compte des procès de presse et faculté donnée aux présidents des tribunaux d’interdire les comptes rendus des procès ordinaires. C’était l’étranglement pur et simple de l’opinion. La loi du 2 juillet 1861 améliora à peine ce régime quant à la suspension et à la suppression des journaux. Les protestations devenant plus nombreuses et plus énergiques, on fit alors la loi du 11 mai 1868 supprimant l’autorisation préalable et remplaçant les avertissements, suspensions et suppressions par des jugements de tribunaux correctionnels auxquels les délits furent déférés. Les partis de gauche réclamèrent inutilement pour rendre la presse au jugement du jury. C’est la caractéristique des gouvernements de dictature ; ils veulent rester maîtres de l’opinion et, pour cela, il faut qu’ils soient soutenus par des magistrats serviles. Dans tous les procès de presse jugés alors par les tribunaux correctionnels « il fut impossible de découvrir un seul exemple d’acquittement. » (Larousse). Les législateurs républicains n’auraient qu’à reprendre cette loi de 1868 pour faire leurs « lois scélérates » de 1893 et 1894. Larousse a dit encore : « Telle fut, alors, l’ardeur des parquets à poursuivre la presse de l’opposition, que l’application de la loi de 1868 se traduisit dans les six premiers mois de sa promulgation par 121.919 francs d’amende et sept ans, six mois et vingt-et-un jours de prison. » Les parquets et les tribunaux républicains font mieux depuis 1893 ; il est vrai qu’en

quarante ans ils ont eu plus de temps que ceux de l’Empire. C’est par des centaines d’années de prison et des millions de francs d’amendes que leur « ardeur » s’est manifestée contre tous les délits d’opinion et de presse. Dans la seule période du 1er janvier 1928 au 31 décembre 1931, 944 années de prison et 2 millions de francs d’amendes, qui représentent 15 millions et demi avec les frais, ont été appliqués en vertu des « lois scélérates ». (Humanité, 24 juin 1932).

Au 4 septembre 1870, la liberté de la presse fut rétablie, limitée par l’état de siège. La loi du 15 avril 1871 replaça la presse sous le régime de celle du 27 juillet 1849, sauf quelques détails. Enfin, la loi du 29 juillet 1881 constitua la charte la plus libérale que la presse eût connue en France, hors les périodes de « liberté sans rivages ». Mais, sans avoir été abrogée depuis, cette loi a été tellement corrigée par une vingtaine d’autres, notamment par les « lois scélérates » de 1893, 1894 et 1920, que la liberté de la presse est placée aujourd’hui sous un régime aussi hypocrite et aussi arbitraire que sous l’Empire. Et comme si la loi n’y suffisait pas, les « caprices » de la censure, le « bon plaisir » des préfets, le « pouvoir discrétionnaire » des magistrats ajoutent encore à cette hypocrisie et à cet arbitraire par des interdictions, des saisies et des arrestations préventives. On interdit, sans jugement, une scène de théâtre parce qu’elle est désagréable à une dame bien en cour. On fait saisir, sans jugement non plus, des livres, revues, journaux, parce qu’ils ne sont pas assez respectueux des ventres solaires du régime. On boycotte même officieusement dans les organisations de la librairie et de la presse où opèrent de répugnants cafards et des gens de basse police, les publications indépendantes qui osent attaquer les malfaiteurs publics. Un Ilya Ehrenbourg, condamné à Berlin pour propos irrespectueux sur M. Bata, empereur de la « godasse universelle », voit faire le silence en France sur ses livres par toute la « grande presse » et tous les « grands critiques ». Rabelais constatait de son temps qu’il « ne fallait pas toucher aux oiseaux sacrés ». Il ne faut pas davantage toucher aujourd’hui à la basse-cour souveraine, à ses dindons et à ses oies. La censure officielle, dont nous reparlerons au mot vandalisme est exercée avec une inconscience stupéfiante, dénotant une véritable absence de sens moral, par des « écrivains » qui se sentent très « honorés » de tenir un tel emploi !…

L’histoire des procès sous les différents régimes qui ont réglementé la liberté de la presse serait longue à raconter. Bornons-nous à en citer quelques-uns parmi les principaux ; ils ont été le plus souvent reliés à des procès politiques. C’est ainsi que celui de la « Conspiration des Égaux », en 1797, fut en même temps celui du Tribun du Peuple, le journal de Babeuf.

La grande époque des procès de presse, des plus retentissants, fut dans les premières années du règne de Louis Philippe. La Tribune, dirigée par Armand Marrast, mena contre lui une lutte très dure, aussi, en quatre ans, fut-elle poursuivie cent onze fois et vingt fois condamnée, accumulant 49 années de prison et 157.000 francs d’amendes. La Révolution, la Quotidienne, la Gazette de France furent aussi plusieurs fois poursuivies. Marrast fut personnellement condamné à six mois de prison et trois mille francs d’amende pour avoir dénoncé le scandale d’une fourniture de fusils auquel furent mêlés, avec un sieur Gisquet, M. Casimir Périer et le maréchal Soult. Cette condamnation de Marrast établissait le principe de l’impunité assurée aux « potdeviniers » et aux fonctionnaires pratiquant le péculat et la concussion, en assimilant à la diffamation les dénonciations publiques contre eux.

En 1832, en même temps que le procès contre la « Société des Amis du Peuple » dans lequel Raspail, Bonnias, Gervais, Thouret et Blanqui furent condam-