Page:Faure - Encyclopédie anarchiste, tome 1.djvu/347

Cette page a été validée par deux contributeurs.
COD
346

se coalisent contre l’ennemi commun : le prolétariat ; et tentent, en formant un bloc compact, d’endiguer l’évolution des classes inférieures qui prennent chaque jour un peu plus conscience de leur force et de leurs possibilités. La coalition de toutes les forces du capitalisme est la plus dangereuse ; car elle n’hésitera pas à abandonner toutes les luttes d’ordre politique ou national, pour se trouver unie et puissante en face de la classe ouvrière, lorsque celle-ci, débordant des cadres de la légalité prendra le chemin de la révolution.

Il faut, pour triompher, se servir d’armes de valeur au moins égales à celles de ses adversaires et c’est pourquoi à la coalition des puissances d’argent la classe ouvrière, si elle veut sortir victorieuse des batailles qu’elle aura à livrer à la bourgeoisie, doit opposer la coalition solidement organisée de tous les exploités.


CODE. n. m. On appelle Code le corps des lois qui régissent les sujets d’un même État. Les Codes se différencient suivant les matières qu’ils condensent dans leur système impératif.

De grandes sociétés ont pour leur action interurbaine ou internationale des règlements homogènes qu’on appelle Codes par assimilation et par métaphore : on dit le Code des Courses.

Enfin, on donne le nom de Codes : 1o à des tables de signaux ; 2o à des vocabulaires composés de mots abréviatifs ou de termes conventionnels, pour assurer le secret d’un texte transmis ou en simplifier la teneur. Nous ne nous occuperons que des Codes créés par le travail législatif.

I
.

La France a cinq Codes fondamentaux.

On place en tête du Code civil les lois organiques, celles qui déterminent la forme de la constitution et qui en réglementent le jeu.

Code civil. ― Le Code civil se divise en livres, les livres en titres, les titres en chapitres, les chapitres en articles.

Le premier livre, est relatif à l’état des personnes et le second à la condition des biens.

Pour les personnes, le Code règle la jouissance et la privation des droits civils ; le mariage et le divorce ; la paternité et la filiation ; la puissance paternelle, la minorité, la tutelle et l’émancipation ; la majorité, l’interdiction et le Conseil judiciaire.

Pour les biens, le Code détermine la distinction entre les immeubles et les meubles, le droit de jouir et de disposer que confère la propriété, la manière légale dont elle s’accroît par l’accession, les démembrements qu’elle subit par l’usufruit, l’usage et l’habitation, les restrictions que lui imposent les servitudes. Le troisième livre comprend les différentes manières dont on acquiert la propriété : successions, donations, contrats ; la vente, l’échange, le louage, le prêt sont les principales obligations conventionnelles qui transmettent la propriété ou la possession. Des titres spéciaux déterminent les différents régimes du contrat de mariage et les droits respectifs des époux sur leurs biens propres ou communs ; d’autres titres réglementent le dépôt, le mandat, le cautionnement, le nantissement ; d’autres enfin les privilèges et les hypothèques, pour terminer par cette consécration artificielle de la propriété ou cette décharge légale de l’obligation qui s’appelle la prescription.

Code de procédure civile. ― Le Code de procédure civile trace et jalonne la route qui conduit les parties à l’audience et, défaillante ou non, les achemine vers le jugement.

Il leur donne accès aux justices de paix, aux tribu-

naux inférieurs et, si le taux du litige le comporte, aux tribunaux d’appel.

Il règle la tenue des audiences, leur publicité et leur police, il distingue entre les différentes sortes de jugements suivant qu’ils préparent ou contiennent la décision fiscale ; il assigne à la compétence du juge ses limites, à l’extension de son examen et de sa sentence des frontières ; il organise le recours aux mesures d’instruction préalables (vérifications d’écritures ou enquêtes), et aux mesures d’exécution subséquentes (notamment les saisies).

Il consacre deux livres dans sa seconde partie, à certaines procédures particulières ; parmi celles qui ne dérivent pas du décès, nous citerons les plus usuelles, celles qui tendent à la séparation de biens, à la séparation de corps, à l’interdiction ; les plus spéciales concernent les appositions et levées de scellés, les opérations d’inventaire, les renonciations de femmes mariées ou d’héritiers.

Le dernier livre traite des arbitrages.

Le Code de Procédure civile a mauvaise réputation dans le monde profane. L’expression : « se jeter dans le maquis de la procédure » a fait fortune. Cette formule pittoresque doit son succès à son auteur : le bâtonnier Labori ; elle eût paru plaisante ou piquante en lui rappelant les coutumes corses familières à l’architecte du Code Napoléon. Nous croyons devoir mettre en garde les simplificateurs à outrance contre le danger des arasements.

Le Code de procédure est parti d’un principe qui intéresse la liberté. Nul homme ne doit être jugé par surprise, sans avoir été entendu ou dûment appelé, sans avoir eu loisir, licence et faculté de se justifier. La demande formée contre lui doit être déterminée et délimitée avant les débats. Vous ne pouvez m’attirer devant un juge pour me réclamer le prix d’un bœuf, et le juge me condamner, de complicité avec vous, pour menées anarchistes.

De là les précautions strictes prises par la loi pour que la citation soit régulière, pour que le jour d’audience ne soit pas arbitrairement ni clandestinement fixé, pour que les écritures qui précisent la demande et la défense soient respectivement échangées, pour que les adversaires sachent sur quel terrain ils combattent et que le juge ne puisse ni l’étendre ni l’excéder, pour que le défendeur défaillant soit admis à faire tomber un jugement qu’il a pu ignorer et pour que la condamnation civile soit exécutée quand celui qu’entame le glaive justicier a pu opposer tous les boucliers licites à toutes les entailles légitimes.

La loi suisse, dans ce souci de prudence et de préservation est encore plus exigeante et meilleure que la nôtre. Elle impose au demandeur, à l’appui de sa citation, la désignation de toutes les pièces dont il entend se servir.

Les dérogations au formalisme, quand ce formalisme est rationnel, dégénèrent facilement en abus. Nous avons vu récemment, dans une Cour d’appel du Sud-Ouest, un intime faire passer au juge vingt pages de conclusions qui développaient une argumentation sur laquelle s’est fondé l’arrêt, et qui était restée confidentielle faute d’avoir été signifiée, conformément à l’arrêt. Devant les Tribunaux de Commerce où la procédure est rudimentaire, afin d’être expéditive, il se produit chaque jour des courts-circuits fâcheux. Les juges, chargés du délibéré, reçoivent des dossiers contenant, outre les pièces, des notes qui constituent une plaidoirie écrite, soustraite à la vue de l’adversaire, et des jugements sont rendus sur des moyens non discutés, non prévus.

La Procédure n’est pas si dédaléenne, si tortueuse, si compliquée, si imbriquée, si byzantine, ni si casuiste