Page:Faucon - La Tunisie avant et depuis l’occupation française, tome 2, colonisation, 1893.djvu/468

Cette page n’a pas encore été corrigée

soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.

Art. 8

Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.

Art. 9

Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française , le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à prohiber toute introduction d’armes ou de munitions de guerre par rtle de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie.

Art. 10

Le présent Traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.

Kasar-es-Saïd , le 12 njai 1881.

MOHAMMED ES-SADDOR BEY, Général BRÉAJRT.


CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE POUR RÉGLER LES RAPPORTS RESPECTIFS DES DEUX PAYS

Son Altesse le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d’améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions prévues par le Traité du 12 mai 1881, et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d’amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une Convention spéciale à cet effet ; en