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le nombre de ces cas de folie raisonnante incertæ sedis, pour lesquels ces moyens généraux de diagnostic sont seuls applicables.

Pour tous les autres faits, au contraire, le véritable criterium du diagnostic pour le médecin légiste consiste à classer le cas particulier soumis à son examen dans une catégorie de maladie mentale bien connue et bien décrite, dans laquelle il puisse le faire figurer à côté d’autres faits analogues, dont les caractères physiques et moraux ainsi que la marche auront été à l’avance nettement déterminés. Alors seulement la médecine légale des aliénés pourra être considérée comme entrée dans une phase vraiment scientifique. Au lieu de disserter, comme l’avocat ou le magistrat, sur les limites abstraites qui séparent la raison de la folie, le médecin légiste restera sur son terrain médical et appliquera aux maladies mentales la méthode adoptée pour le diagnostic des autres maladies.

La médecine légale, science d’application, se réduit ainsi tout entière à une question de diagnostic : diagnostic général pour établir l’état d’aliénation mentale ou de folie, et diagnostic spécial pour déterminer à quelle espèce ou à quelle variété particulière de maladie mentale appartient réellement le fait en litige.

Pour la folie raisonnante, comme pour toutes les autres formes de la folie, le seul problème à résoudre par le médecin légiste se borne donc à faire rentrer le cas particulier soumis à son examen dans l’une des catégories dont nous avons esquissé la description dans la partie clinique de ce discours, ou bien dans toute autre catégorie dont l’étude scientifique sera faite ultérieurement. Voilà pourquoi nous avons cru devoir nous étendre longuement sur l’étude clinique de ces diverses variétés, avant d’arriver à la partie médico-légale qui se résume pour nous dans une simple question d’application.

Ici s’arrête le rôle du médecin légiste pour ceux qui, comme nous, croient à l’irresponsabilité absolue de tous les aliénés devant la justice, pour ceux qui pensent que tout individu, reconnu aliéné, quelle que soit d’ailleurs la forme ou le degré de son délire, doit être exonéré de toute responsabilité, soit civile, soit criminelle.

Mais il en est autrement pour les partisans de la responsabilité partielle. Après avoir constaté qu’un malade est atteint de folie raisonnante, ils doivent encore se demander s’il est capable de signer, en connaissance de cause, certains actes civils ; si un testament