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nationale ne serve qu’à protéger les droits de l’individu. L’article est peut-être gauchement libéral ; mais il n’y a rien de plus libéral que cet article.

Si ce n’est peut-être l’article XXXIII et les deux suivants. On connaît assez l’article XXXV, il est le plus fameux des deux Déclarations des Droits : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Mais on ne le lit pas en son contexte, avec les deux articles précédents, auxquels il est étroitement uni et avec lesquels il est évident qu’il forme un tout ; et, à le lire isolé, on l’interprète mal. Comme il contient ces mots « droits du peuple » et non « droits de l’homme », on croit généralement que c’est une énergique affirmation de la souveraineté nationale, que cela veut dire : « Le peuple est souverain ; quand il a exprimé sa volonté et que le gouvernement se refuse à y obéir (1830), l’insurrection du peuple est légitime et même obligatoire. » — Mais non ! L’article XXXV n’est pas une affirmation de la souveraineté nationale, il est une affirmation des droits de l’homme, ou, si l’on veut, en même temps, comme plus haut, comme en l’article XXIII, il est à la fois, par un syncrétisme fâcheux, une affirmation de la souveraineté du peuple et une affirmation des droits de l’homme. Car lisez les deux articles précédents en même temps que celui-ci :