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tés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous. » — Dans ce texte le pouvoir législatif est bien visé, mais en tant que devant être jugé par l’opinion publique, non en tant que devant être impérativement limité par la Déclaration des Droits.

Le préambule de la Déclaration de 1793 n’est pas beaucoup plus précis en ce sens, quoiqu’il soit, à mon avis, plus satisfaisant : « Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission. »

Il fallait ajouter un mot essentiel ; il fallait écrire : «… l’objet de sa mission et la limite de ses pouvoirs. »

Toutefois, pour ce qui est de la liberté de la parole et de la presse, la Déclaration de 1793 a très bien vu quel était son caractère à son objet : elle a soustrait la liberté de la parole et de la presse