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lad. confrerie ne fournisse cet argent que par maniere de prêt. qu’elle pourra recourir à s’en faire payer par celui qui sera tenu desd. reparations.

Ordonnons à notre promoteur de veiller à l’execution de cette addition à notre ordonnance laquelle sera signifiée à qui il appartient si besoin est. Donné a Vence le dix neuf juillet mil sept cent soixante huit, dans notre palais episcopal, sous notre seing, et le contre seing du greffier de l’officialité signé +

Michel F. ev. de Vence, par mandement de Monseigneur l’eveque de Vence, Mars not. & greffier