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Bénéficiers

[65] Il n’y avait au commencement que deux bénéficiers, deux chapelains curés qui étaient amovibles[1], un diacre, un sous-diacre, un campanier et deux clercs, comme il parait par un ancien statut de 1314. Ils disaient les grandes messes capitulaires. Par le statut fait à Avignon en 1325, on créa deux autres bénéficiers. Il parait par ce statut que les curés avaient la même portion que les bénéficiers et qu’ils devaient servir au chœur, comme eux. Dans le chapitre de 1329 il parait qu’on ne pouvait posséder dans l’église qu’un seul emploi.

[66] Il est fait mention, dans une transaction de 1506 entre le chapitre et le sacristain, de la création d’un bénéficier faite précédemment par Raphaël, évêque, et de celle d’un autre clerc bénéficier par le chapitre[2].

Ces bénéficiers, au nombre de six maintenant, ont chacun 5 charges de froment, 12 charges de vin et 85 livres d’argent. Ils n’avaient que 60 livres, mais l’arrêt qu’obtint M. l’évêque de Sisteron en 1678 augmenta leur distribution de 25 livres. Ils doivent être prêtres dans un an après leur réception, suivant le statut de 1320.

Econome. Sous-économe

[67] Ce même statut dit que annis singulis due administratores unus canonicus unus beneficiatus[3]. Le statut de 1320 dit que administrator canonicus nihil de fructibus recipiat sed collega suus eos teneat et gubernet de providentia et consilio canonici administratoris[4]. M. de Vienne le confirme par son ordonnance de 1706.

Campaniers

[68] Le campanier séculier a 24 écus d’argent et le casuel de la sonnerie des cloches aux enterrements. Les deux autres, qui se tiennent au lutrin, avec la soutane et le rochet, et qui servent dans le chœur, ont chacun deux charges de froment, deux charges de vin, 15 livres argent, une soutane et un chapeau tous les ans, et encore leur part du casuel des cloches et des offrandes, qu’ils partagent avec l’autre[5]. Il paraît par un règlement de 1559 que les deux campaniers devaient se rendre au chœur d’abord après avoir sonné matines, dont la sonnerie devait durer demi-heure, pour dire le venite au petit office de la Vierge, et en leur absence les diacre et sous-diacre devaient le dire. Il n’y avait qu’un campanier en 1320.

Diacre

[69] Il n’avait que quarante écus. Un diacre nommé M. Rostang laissa au chapitre un fonds pour augmenter sa portion de vingt écus.

Sous-diacre

Le chapitre lui donne 40 écus et outre ce, 220 livres pour entretenir la sacristie et fournir les cierges pendant le cours de l’année[6].

  1. On ne sait pas si les mots "deux chapelains curés" sont mis en apposition à "deux bénéficiers" ou bien s’ils sont le second terme d’une énumération. Le mot "curé" conserve sa valeur de participe passé. Les curés étaient primitivement amovibles, alors qu’ils sont à présent perpétuels, c’est-à-dire qu’une fois nommés, on ne peut plus les licencier.
  2. Un autre clerc : on a vu qu’il y en avait déjà deux.
  3. Trad.: Tous les ans, (le chapitre aura) deux administrateurs, l’un chanoine, l’autre bénéficier.
  4. Trad.: L’administrateur chanoine ne percevra aucun des fruits mais son collègue les tiendra et les gouvernera, sous la surveillance et le conseil du chanoine administrateur.
  5. Mgr Bourchenu avait d’abord écrit : "L’autre, qui se tient au lutrin etc.", puis il a corrigé comme ci-dessus, s’étant aperçu qu’il y avait deux campaniers clercs. Son erreur provient de ce qu’il n’y avait alors qu’un emploi de campanier clerc qui fût pourvu, comme on le voit au § 243.
  6. 40 écus font 120 livres. On voit ici que le sacristain s’est déchargé sur le chapitre de l’entretien de la sacristie et que le chapitre à son tour s’en est déchargé sur le sous-diacre, faisant l’office de sous-sacristain. Sans doute trouvent-ils tous leur compte à ces arrangements.