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tretenir les esclaves en leur accordant un jour pour travailler à leur propre compte.

Les enfants au-dessous de dix ans ne peuvent être vendus sans leur mère.

Il est interdit aux esclaves de rien posséder, ni de rien vendre, d’avoir des armes ou de chasser sans la permission du maître ; ils ne peuvent ni se porter parties, ni témoigner dans aucun procès civil ou criminel.

Tout esclave rencontré à cheval sans la permission de son maître, peut être arrêté, et puni de vingt-cinq coups de fouet.

Nul ne peut frapper un esclave au service d’un autre maître, sous peine d’une amende de vingt-cinq dollars ; néanmoins toute personne rencontrant un esclave, hors de la circonscription de la plantation de son maître, est autorisée à l’arrêter, à le punir, et même à le tuer en cas de résistance.

Toute personne a droit de faire feu sur un esclave marron, ou sur un esclave qui, sommé de s’arrêter, s’y serait refusé.

Quiconque est blessé par un esclave marron, en cherchant à se saisir de lui, reçoit une indemnité de l’État, et en cas de mort l’indemnité est allouée à ses héritiers.

Tout propriétaire d’esclave marron a le droit de le rechercher ou de le faire rechercher par le ministère de personnes blanches, même sur les plantations des autres planteurs, sans la permission de ces derniers, excepté dans l’intérieur des maisons ou dans tout autre lieu fermant à clé.

Le maître qui maltraite ses esclaves ou qui leur refuse la nourriture et l’habillement, est traduit sur la déclaration d’une ou de plusieurs personnes, devant la justice de paix, et condamné à une amende de vingt-cinq dollars par chaque délit.